Législation du système fiscal et social

Family income supplement

Effective DateSupplément familial de traitementLegislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Part fixePart proportionnelleIndice majoré plancher (2)
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IM Plafond (3)
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Part fixe pour un enfant (1)
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Part pour deux enfants (1)
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Part fixe par enfant supplémentaire (1)
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Taux pour deux enfants
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Taux pour trois enfants
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Par enfant supplémentaire au delà de 3 enfants
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1/1/242.29 €10.67 €4.57 €3 %8 %6 %454722
2023-06-28
11/1/062.29 €10.67 €4.57 €3 %8 %6 %449717
2006-10-20
1/1/022.29 €10.67 €4.57 €3 %8 %6 %448716
2001-09-29
3/20/99180 FRF840 FRF360 FRF3 %8 %6 %447716
1999-06-13
8/1/91180 FRF840 FRF360 FRF3 %8 %6 %446716
1991-11-27
2/1/90180 FRF840 FRF360 FRF3 %8 %6 %443716
Décret 89-64 du 04/02/1989, art. 2
1989-02-05
1/1/90180 FRF840 FRF360 FRF3 %8 %6 %444716
1990-04-11
10/1/88180 FRF840 FRF360 FRF3 %8 %6 %442716
Décret 88-1067 du 23/11/1988, art. 2
1988-11-29
3/1/88180 FRF840 FRF360 FRF3 %8 %6 %440716
1988-03-13
2/7/88180 FRF840 FRF360 FRF3 %8 %6 %382623
Décret 86-167 du 31/01/1986, art. 1 VI
1986-02-07
11/1/85180 FRF480 FRF240 FRF3 %8 %6 %380621
1985-11-05

Le supplément familial de traitement ne concerne que les fonctionaires.
Le montant du SFT varie en fonction du nombre d'enfants à charge: part fixe par enfant et versement proportionnel au traitement brut de l'agent à partir du deuxième enfant
Les montants mensuels sont limités par le plancher et le plafond à partir d'un certain indice majoré (IM)
Les part fixe et taux attribués aux fonctionnaires varient selon la présence d'un ou deux enfants à charge. Les parts fixes et taux sont majorés pour tout enfant additionnels à partir du troisième.

(1) Les montants en euros sont mensuels tandis que les montants en FRF sont annuels.

(2) Le texte de référence indique les plafonds en indice brut, alors qu'il s'agit ici de l'indice majoré. La correspondance est la suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047780477/2024-01-01
Donc l'indice brut 524 mentionné dans Article 10 bis, correspond à l'indice majoré 454.

(3) Le texte de référence indique les plafonds en indice brut, alors qu'il s'agit ici de l'indice majoré. La correspondance est la suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047780477/2024-01-01
Donc l'indice brut 879 mentionné dans Article 10 bis, correspond à l'indice majoré 722.