Législation du système fiscal et social

Contribution sociale généralisée (CSG) sur les allocations chômage

Effective DateCSG chômageLegislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Taux global
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Taux de CSG déductible appliqués à l'assiette des allocations chômage, à compter d'un seuil de RFRMontant imposable d'allocations chômage maximal exonéré (1)
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Taux de CSG imposable appliqués à l'assiette des allocations chômage, à compter d'un seuil de RFR
Taux plein
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Taux réduit
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Taux plein
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Taux réduit
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Slice 0Slice 0Slice 1Slice 0
ThresholdRateThresholdRateThresholdRateThresholdRate
1/1/026.2 %0 €3.8 %0 €3.8 %1 Smic0 €2.4 %0 €0 %
1/1/986.2 %0 FRF3.8 %0 FRF3.8 %0 FRF2.4 %0 FRF0 %
1997-12-23
Suppression d'exonérations et abattement pour l'assiette des revenus du patrimoine.
1/1/973.4 %0 FRF1 %0 FRF1 %0 FRF2.4 %0 FRF0 %
Loi 96-1160 du 27/12/1996, art. 9 à 17 (LFSS pour 1997)
1996-12-29
2/1/910 FRF0 FRF
Loi 90-1168 du 29/12/90, art. 127 à 135 (LF pour 1991)
1990-12-30

Référence du Codes général des impôts :
La loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) a créé l'art. 154 quinquies (M) du Code général des impôts (CGI) qui régit les dispositions relatives à la CSG depuis 1997.
Notes :
Pour les pensions de retraite et d'invalidité, à partir de 2015, le seuil de RFR 1 est le seuil d'exonération de CSG, et le seuil de RFR 2 est le seuil d'assujettissement au taux fort de la CSG ;
les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 1 et le seuil 2 sont assujettis au taux réduit de CSG.
À partir de 2019, le seuil de RFR 3 est le seuil d'assujettissement au taux plein de CSG ;
les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 2 et le seuil 3 sont assujettis au taux intermédiaire de CSG.
Le RFR est le revenu fiscal de référence de l'année N-2.
Les seuils de RFR pour exonération sont pécisés à l'article L136-8-III du Code de la Sécurité Sociale (CSS)
Les seuils de RFR pour réduction sont pécisés à l'article L136-8-III bis du Code de la Sécurité Sociale (CSS)

(1) Tel que spécifié dans l'article L136-1-2, au 4° du II, "la contribution due sur ces allocations [...] ne peut avoir pour effet de porter leur montant [...] en deçà du montant du salaire minimum de croissance"