Législation du système fiscal et social

Adult disability allowance (AAH)

Plafond de ressources pour un bénéficiaire seul (en multiple du montant de base) pour les bénéficiaires travaillant dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat) pour l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

Ce paramètre a été vérifié le vendredi 22 août 2025

Historique des valeurs

DateValeurUnitéRéférences législatives
2005-07-01100 %

Caractéristiques

Documentation :
Explication de GPT-5, à vérifier : la mention "plafond = 1 x le montant de base (100 %) pour une personne seule" n'apparaît pas telle quelle dans les articles R.821-1 et suivants. Dans le Code, ce "plafond à 100 %" ne figure pas sous forme d'un multiple; il découle de la règle de calcul du montant d'AAH. Références utiles et enchaînement juridique : L.821-3 du Code de la sécurité sociale : subordonne l'AAH à une condition de ressources "définie par décret". R.821-4 et R.821-4-1 CSS : précisent comment on apprécie les ressources (période de référence annuelle ou trimestrielle) et, au I de l'article R.821-4, incluent explicitement le cas où les revenus proviennent exclusivement d'un ESAT. Au II de R.821-4, 1° b, ils excluent de l'assiette la prime d'intéressement ESAT. D.821-10 CSS : fixe la règle de calcul du montant versé. En substance, le montant mensuel de l'AAH est égal à la différence entre: • le montant mensuel maximal de l'AAH ("montant de base", fixé par arrêté ministériel), • et la moyenne mensuelle des ressources retenues selon R.821-4/R.821-4-1 (avec plancher à zéro). Conséquence directe : le droit s'annule lorsque la moyenne mensuelle des ressources atteint le montant mensuel maximal. Autrement dit, pour un bénéficiaire seul, le "plafond de ressources" correspond à 100 % du montant de base (1 x le montant de l'AAH à taux plein). Cas des personnes travaillant en ESAT : Elles relèvent des mêmes règles de plafond : il n'existe pas un plafond "spécifique ESAT" différent. La particularité ESAT tient à l'assiette des ressources (R.821-4 I et II, 1° b : exclusion de la prime d'intéressement ESAT), et au fait que, si les revenus proviennent exclusivement de l'ESAT, on applique en principe l'appréciation annuelle des ressources (R.821-4), et non la trimestrielle (R.821-4-1).