Législation du système fiscal et social

Disability

Effective DatePlafond du cumul AAH et rémunération par l'EsatLegislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Seul (1)
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Couple
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Majoration par enfant ou ascendant à charge
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10/1/23100 %15 %
2023-05-13
Supprimé par la déconjugalisation : 'Les mots : « [...] est majoré de 30 %. [...] » sont supprimés ; '
1/1/07100 %130 %15 %
2006-12-31; 2006-12-30
ce pourcentage est majoré de 30 % => * 1.3
ce pourcentage est majoré de 15 % => * 1.15
7/1/05100 %200 %50 %
2005-07-01

Dispositif créé par la loi 75-534 du 30 juin 1975
Les dispositions générales relatives à la revalorisation du montant d'AAH sont précisées à l'art. L821-3-1 du CSS.
Pour les ressources hors activité du bénéficiaire et du conjoint, on applique uniquement l'abattement de 10 % du droit fiscal commun, à l'exception des pensions et rentes viagères qui bénéficient d'un abattement supplémentaire de 20%. Une fois l'assiette de revenus déterminée, le montant de l'AAH versé est égal à la différence entre le plafond de ressources et l'assiette de revenus prise en compte.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les titulaires d'une carte d'invalidité bénéficiaient de l'abattement pour invalides mentionné à l'article 157 bis du CGI dans la prise en compte de leurs ressources.

Les ressources d'activité prises en compte dans le calcul de l'AAH pour les ayants droit touchant des revenus d'un ESAT sont calculées à partir des revenus imposables de l'année fiscale de référence auxquels on abat 10 % (abattement fiscal de droit commun), puis 20 % (abattement spécifique l’AAH) et enfin l'abattement propre à la rémunération garantie de l'ESAT (de 3,5% à 5%). Les ressources prises en compte dans le calcul de l'AAH pour les ayants droit touchant des revenus professionnels ordinaires sont calculés à partir des revenus déclarés trimestriellement à partir de 2011 (annuellement jusqu'en 2011) auxquels sont appliqués la réduction d'impôt spécifique à ces revenus (80% puis 40%). Les revenus d'activité du conjoint sont aussi pris en compte, de la même manière pour les ayants droit tirant des revenus d'un ESAT que du monde professionnel ordinaire, on abat 10 % au titre du droit commun puis 20% spécifiques à l'AAH.

(1) Explication de GPT-5, à vérifier : la mention "plafond = 1 x le montant de base (100 %) pour une personne seule" n'apparaît pas telle quelle dans les articles R.821-1 et suivants. Dans le Code, ce "plafond à 100 %" ne figure pas sous forme d'un multiple; il découle de la règle de calcul du montant d'AAH. Références utiles et enchaînement juridique :
L.821-3 du Code de la sécurité sociale : subordonne l'AAH à une condition de ressources "définie par décret".
R.821-4 et R.821-4-1 CSS : précisent comment on apprécie les ressources (période de référence annuelle ou trimestrielle) et, au I de l'article R.821-4, incluent explicitement le cas où les revenus proviennent exclusivement d'un ESAT. Au II de R.821-4, 1° b, ils excluent de l'assiette la prime d'intéressement ESAT.
D.821-10 CSS : fixe la règle de calcul du montant versé. En substance, le montant mensuel de l'AAH est égal à la différence entre:
• le montant mensuel maximal de l'AAH ("montant de base", fixé par arrêté ministériel),
• et la moyenne mensuelle des ressources retenues selon R.821-4/R.821-4-1 (avec plancher à zéro).
Conséquence directe : le droit s'annule lorsque la moyenne mensuelle des ressources atteint le montant mensuel maximal. Autrement dit, pour un bénéficiaire seul, le "plafond de ressources" correspond à 100 % du montant de base (1 x le montant de l'AAH à taux plein).
Cas des personnes travaillant en ESAT :
Elles relèvent des mêmes règles de plafond : il n'existe pas un plafond "spécifique ESAT" différent. La particularité ESAT tient à l'assiette des ressources (R.821-4 I et II, 1° b : exclusion de la prime d'intéressement ESAT), et au fait que, si les revenus proviennent exclusivement de l'ESAT, on applique en principe l'appréciation annuelle des ressources (R.821-4), et non la trimestrielle (R.821-4-1).