Législation du système fiscal et social

Allocations chômage de solidarité

Date d'effetAllocations chômage solidaritéRéférences législativesParution au JONotes
Aide publique (1)Insertion (2)
Allocation principaleMajoration
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16-25 ans
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Catégorie 1
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Catégorie 7
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Catégorie 6
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Catégorie 5 / divers
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Catégorie 4
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Catégorie 2
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Catégorie 3
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3 premiers mois
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Après 3 mois
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16/11/200618 €18 €6,6 €
2005-12-31
Remplacée par allocation temporaire d'attente (ATA).
01/01/200618 €18 €6,6 €10,04 €
2005-12-30
01/01/200518 €18 €6,6 €9,86 €
2005-01-01
01/01/200418 €18 €6,6 €9,69 €
2004-01-01
01/01/200318 €18 €6,6 €9,55 €
2003-01-01
01/01/200218 €18 €6,6 €9,41 €
2001-12-30
01/01/200118 FRF18 FRF6,6 FRF60,52 FRF
2000-12-27
01/01/200018 FRF18 FRF6,6 FRF59,22 FRF
1999-12-15
01/01/199918 FRF18 FRF6,6 FRF58,06 FRF
1998-12-24
01/01/199818 FRF18 FRF6,6 FRF56,37 FRF
1998-03-11
01/01/199218 FRF18 FRF6,6 FRF43,7 FRF
Allocation d'insertion abrogée pour femmes et jeunes: valable pour détenus libérés, apatrides, salariés expatriés…etc
01/07/198618 FRF18 FRF6,6 FRF41,4 FRF88,8 FRF44,4 FRF
1986-01-25
01/01/198618 FRF18 FRF6,6 FRF41,4 FRF87,4 FRF43,7 FRF
1986-01-25
01/04/198518 FRF18 FRF6,6 FRF41,4 FRF86 FRF43 FRF
1985-06-14
01/10/198418 FRF18 FRF6,6 FRF41,4 FRF82,4 FRF41,4 FRF
1984-12-27
01/04/198418 FRF18 FRF6,6 FRF40 FRF80 FRF40 FRF
1984-06-05
01/01/198318 FRF18 FRF6,6 FRF33,88 FRF67,57 FRF45 FRF
1982-11-25
01/10/198118 FRF18 FRF6,6 FRF60,46 FRF60,46 FRF60,46 FRF30,23 FRF45,34 FRF30,23 FRF30,23 FRF
Circulaire Unédic 80-40 du 23/09/1980
01/04/198018 FRF18 FRF6,6 FRF46 FRF46 FRF46 FRF23,5 FRF34,5 FRF23,5 FRF23,5 FRF
Conseil d'administration de l'Unédic du 27/03/1980
01/10/197918 FRF18 FRF6,6 FRF43 FRF43 FRF43 FRF22 FRF32 FRF22 FRF22 FRF
Circulaire Unédic 79-36 de septembre 1979
01/07/197918 FRF18 FRF6,6 FRF40 FRF40 FRF40 FRF20 FRF30 FRF20 FRF20 FRF
Arrêté du 02/05/1979 portant agrément de la convention du 27/03/1979
1979-05-20
02/04/197918 FRF18 FRF6,6 FRF
1979-07-04
Allocation d'aide publique supprimée par Loi cadre n° 79-32 du 16 janvier 1979: nouveau système où régimes d'assurance et de solidarité sont rassemblés
20/02/197816,5 FRF15,2 FRF6,6 FRF
Décret 78-196 du 24/02/1978
1978-02-26
04/04/197715 FRF13,8 FRF6 FRF
Décret 77-314 du 28/03/1977
1977-03-30
23/02/197613,5 FRF12,4 FRF5,4 FRF
Décret 76-229 du 09/03/1976
1976-03-10
13/01/197512 FRF11 FRF4,8 FRF
Décret 75-10 du 7/01/1975
1975-01-08
14/01/197410 FRF9,1 FRF4 FRF
Décret 74-55 du 25/01/1974
1974-01-26
29/01/19738,9 FRF8,1 FRF3,6 FRF
Décret 73-107 du 02/02/1973
1973-02-04
31/01/19728,3 FRF7,55 FRF3,3 FRF
Décret 72-94 du 31/01/1972
1972-02-02
06/07/19707,75 FRF7,05 FRF3,05 FRF
Décret 70-577 du 03/07/1970
1970-07-05
30/09/19687,3 FRF6,65 FRF2,85 FRF
Décret 68-846 du 28/09/1968
1968-09-29
01/06/19686,3 FRF5,8 FRF2,5 FRF
Décret 68-764 du 23/08/1968
1968-08-28
01/10/19676,05 FRF5,7 FRF2,5 FRF
Décret 67-667 du 04/08/1967
1967-08-08

(1) Allocation de solidarité versée sans limite de durée, mais les allocations et majorations sont réduites de 10% après 12 mois pour chaque année supplémentaire.
Sources:
- Légifrance
- Mémento social, Francis Lefebvre

(2) L'Allocation d'insertion (AI) était appelée allocation forfaitaire journalière jusqu'en 1984, pour ceux qui ne peuvent prétendre ni à l'allocation de base, ni à l'allocation spécifique.
Remplacée par allocation temporaire d'attente (ATA) depuis le 16/11/2006.
Précisions:
A partir de 1979 et jusqu'en 1984:
1) Jeunes de plus de 16 ans ayant diplôme de l'enseignement technologique de niveau III, IV, V et V bis; diplôme délivré par un centre de formation professionnelle agréé; ont effectué un stage visé par la Loi 78-698 du 6 juillet 1978, et qui sont à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant la fin de leur stage ou l'obtention de leur diplôme, et depuis au moins 6 mois
2) Jeunes de plus de 16 ans ayant obtenu une licence ou diplôme reconnu équivalent; un diplôme de l'enseignement technologique des niveaux I et II; un diplôme de sortie d'une école professionnelle de l'Etat; un diplôme de centre de formation professionnelle dont les stages sont agréés ou conventionnés et conduisent à une qualification professionnelle, à l'exception de ceux visés en 1); le diplôme du baccalauréat; ont achevé un cycle complet de l'enseignement technologique; effectué un stage agréé ou conventionné de préformation ou de formation professionnelle, à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant la date d'obtention du diplôme ou d'échèvement du cycle ou du stage, et depuis plus de 6 mois
3) Jeunes gens entre 16-25 ans apportant une aide indispensable à leur famille; ont eu une activité, notamment la poursuite d'étude, après leur 16ème anniversaire, et sont à la recherche d'un emploi
4) Jeunes gens ayant accompli le service national, à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant leur libération
5) Détenus libérés (sous certaines conditions) à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant leur libération
6) Femmes sans emploi et veuves, divorcées, séparées judiciairement ou celibataire assumant la charge d'au moins un enfant, et qui sont dans cette situation depuis moins de 2 ans, ont accompli un stage visé par la Loi 78-698 du 6 juillet 1978, ou ont un diplôme, achevé un stage ou un cycle décrit dans catégories 1 et 2, et sont à la recherche d'un emploi depuis 6 mois
7) Femmes ayant accompli stage agréé de plus de 500 heures, à la recherche d'un emploi dans les 12 mois suivant la fin du stage et depuis plus de 6 mois, moins la moitié de la durée du stage
A partir de 1984:
Jeunes à la recherche d'un premier emploi regroupent:
jeunes pouvant se prévaloir de certains diplômes ou formations (16-25 ans ayant diplôme technologique homologué à la recherche d'un emploi moins de 12 mois après obtention diplôme; 16-25 ans ayant accompli stage de formation professionnelle conduisant soit à un
diplôme de l'enseignement technologique homologué, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, à la recherche d'un emploi dans les 12 mois après la fin du stage; 18-25 ans ayant accompli un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur au cours des 12 derniers mois précédant inscription)
jeunes venant d'accomplir depuis moins de 6 mois leur service national
jeunes soutiens de famille (si l'aide est jugée indispensable et que les ressources de la famille ne dépassent pas 200*Smic)
Jeunes justifiant d'une certaine activité professionnelle regroupent:
jeunes pouvant justifier d'une activité salariée d'au moins 3 mois et de moins de 6 mois si la fin de contrat est intervenue dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi
Catégories diverses regroupent: détenus libérés, travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage, rapatriés, apatrides, réfugiés, salariés victimes d'accidents du travail ou maladie professionnelle en attente d'un stage de reconversion
A partir du 01/01/1992, seuls bénéficiaires sont les catégories diverses = détenus libérés, apatrides, réfugiés, travailleurs salariés expatriés, salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation, ou de formation professionnelle
Sources: Légifrance, Droit de la sécurité sociale (Jean Jacques Dupeyroux, DALLOZ)