Législation du système fiscal et social

Contributions exceptionnelles

Date d'effetTaxes exceptionnellesRéférences législativesParution au JONotes
Contribution différentielle sur les hauts revenusRevenus locatifs (1)Barème CEHR (2)
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Majorations exceptionnelles d'impôtMinorations exceptionnelles d'impôt (3)Taxes proportionnelles et taxes complémentaires (4)Barème ICAA (6)
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Taux de la CDHR
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Seuil d'éligibilité à la CDHR pour un célibataire (revenus/an)
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Seuil d'éligibilité à la CDHR pour un couple (revenus/an)
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Majoration pour un couple marié/pacsé de l'impôt pris en compte avant calcul du différentiel
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Majoration par personne à charge de l'impôt pris en compte avant calcul du différentiel
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Taux de la décote
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Plafond d'éligibilité décote pour un célibataire (revenus/an)
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Plafond d'éligibilité décote pour un couple (revenus/an)
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Taux de l'acompte
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Taux de pénalité
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Sous-estimation toléré
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Seuil
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Taux
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Tranche 0Tranche 1Tranche 2Revenu
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Seuil 1
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Seuil 2
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3 (supérieur)
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Taux 1
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Taux 2
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3 (supérieur)
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Taux 1
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Taux 3
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5
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Seuil 1
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Seuil 2
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Seuil 3
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4
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5
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Supérieur
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Taux (% impôt)
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Seuil 2
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Seuil 4
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Taux (5)
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Taux réduit
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Abattement général
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Autres revenus non salariauxBNC "autres produits des charges et offices" BIC "artisans et assimilés"BNC produits des charges et offices" BIC autres que"artisans et assimilés" BARéduction d'impôt pour charge de familleplafond: maximum de la réduction par pacTranche 0Tranche 1Tranche 2Tranche 3
SeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxabattement
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abattement
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seuil
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seuil
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1 pac
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2 pac
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3 pac
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4 pac
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Jusqu'à 2 pacs
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Plus de 3 pacs
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SeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTaux
01/01/202520 %250 000 €500 000 €12 500 €1 500 €82,5 %330 000 €660 000 €95 %20 %20 %1 830 €2,5 %0 €0 %250 000 €3 %500 000 €4 %0 €0 %23 000 €2 %107 000 €0,6 %200 000 €2,6 %
2025-02-15
Dispositif applicable à partir de l'imposition des revenus de l'année 2025.
01/01/20111 830 €2,5 %0 €0 %250 000 €3 %500 000 €4 %0 €0 %23 000 €2 %107 000 €0,6 %200 000 €2,6 %
Loi 2011-1977 du 28/12/2011 (LF pour 2012) - art. 2
2011-12-28
Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
06/08/20081 830 €2,5 %0 €0 %23 000 €2 %107 000 €0,6 %200 000 €2,6 %
01/01/20051 830 €2,5 %0 €0 %23 000 €4 %107 000 €2,6 %
01/04/20021 830 €2,5 %0 €0 %23 000 €3,8 %107 000 €2,4 %
01/01/200212 000 €2,5 %0 €0 %23 000 €3,8 %107 000 €2,4 %
01/04/200112 000 €2,5 %0 €0 %150 000 €3,8 %700 000 €2,4 %
15/09/19990 FRF0 %150 000 FRF3,8 %700 000 FRF2,4 %
01/12/19950 FRF0 %150 000 FRF60 %700 000 FRF9 %
10/05/19930 FRF0 %150 000 FRF60 %700 000 FRF1,18 %
01/01/19930 FRF0 %100 000 FRF60 %500 000 FRF1,18 %
Loi 93-1352 du 30/12/1993 (LF pour 1994)
1993-12-31
01/01/199211 %6 %3 %0 FRF26 990 FRF33 710 FRF40 460 FRF47 560 FRF341 670 FRF14 %6 745 FRF8 090 FRF0 FRF0 %100 000 FRF60 %500 000 FRF1,18 %
Application de la formule des minorations de 1986 à 1992 (année revenus); Exemple pour 1989: ; 11 % si l'impot est inférieur ou égal à 26 480 Fr; Entre 11 et 6 % si l'impot est supérieur à 26 480 Fr et inférieur ou égal à 30 840 Fr = Difference entre 6 170 Fr et 14 % de l'impôt; 6 % si l'impot est supérieur à 30 840 Fr et inférieur ou égal à 37 010 FR; Entre 6 % et 3 % si l'impot est supérieur à 37 010 Fr et inférieur ou égal à 43 510 Fr = Difference entre 7 400 Fr et 14% de l'impôt; 3 % si l'impot est supérieur à 43 510 Fr et si le revenu imposable par part est inferieur ou egal a 312 660 Fr
01/10/199111 %6 %3 %0 FRF26 250 FRF32 790 FRF39 350 FRF46 260 FRF332 360 FRF14 %6 560 FRF7 870 FRF0 FRF0 %100 000 FRF60 %500 000 FRF1,18 %
01/01/199111 %6 %3 %0 FRF26 250 FRF32 790 FRF39 350 FRF46 260 FRF332 360 FRF14 %6 560 FRF7 870 FRF0 FRF0 %100 000 FRF60 %300 000 FRF1,18 %
01/01/199011 %6 %3 %0 FRF25 480 FRF31 830 FRF38 200 FRF44 910 FRF322 670 FRF14 %6 370 FRF7 640 FRF0 FRF0 %100 000 FRF60 %300 000 FRF1,18 %
01/10/198911 %6 %3 %0 FRF24 680 FRF30 840 FRF37 010 FRF43 510 FRF312 660 FRF14 %6 170 FRF7 400 FRF0 FRF0 %100 000 FRF60 %300 000 FRF1,18 %
01/01/198911 %6 %3 %0 FRF24 680 FRF30 840 FRF37 010 FRF43 510 FRF312 660 FRF14 %6 170 FRF7 400 FRF
01/01/198811 %6 %3 %0 FRF23 890 FRF29 850 FRF35 820 FRF42 120 FRF312 660 FRF14 %5 970 FRF7 160 FRF
01/01/198711 %6 %3 %0 FRF23 280 FRF29 090 FRF34 910 FRF41 060 FRF304 740 FRF14 %5 820 FRF6 980 FRF
01/01/198611 %6 %3 %0 FRF23 280 FRF29 090 FRF34 910 FRF41 060 FRF295 000 FRF14 %5 820 FRF6 980 FRF
01/01/19858 %3 %0 FRF22 730 FRF28 410 FRF34 090 FRF17 %5 680 FRF
En 1985, quand l'impot est compris entre 22730 FRF et 28410 FRF, la minoration est égale à 4 fois la différence entre 1420 FRF et 4.25 % de l'impot. Pour rester coherent avec les années suivantes, j'ai directement multiplié par 4 les deux paramètres.
01/01/198432 080 FRF3 %5 %0 FRF21 520 FRF
1984-12-30
Suppression des majorations exceptionnelles par la Loi 85-1404 du 30/12/1985 (LFR pour 1985)
5 % si impôt < 21520
01/01/198320 000 FRF30 000 FRF5 %8 %
1983-12-30
Majoration d'impôt de 5 % si impôt compris en seuil 1 et seuil 2 et de 8 % si impôt supérieur à seuil 2.
01/01/198228 000 FRF7 %
1982-12-30
Majorations applicables uniquement à la fraction d'impôt supérieure au seuil. Pour les revenus 1981, seuls les contribuables dont l'impôt est supérieur à 25 000 FRF sont concernés.
01/01/198115 000 FRF10 %
1981-12-31
01/01/1980100 000 FRF25 %
1980-12-31
01/01/1973
01/01/197215 %2 %0 FRF1 000 FRF3 500 FRF5 000 FRF
01/01/197115 000 FRF20 000 FRF1 %2 %15 %2 %0 FRF1 000 FRF3 500 FRF5 000 FRF
Loi 71-1061 du 29/12/1971 (LF pour 1972) - art. 3-III
1971-12-30
01/01/197010 000 FRF15 000 FRF20 000 FRF1 %2 %3 %15 %2 %0 FRF1 000 FRF3 500 FRF5 000 FRF
Loi 70-1199 du 21/12/1970 (LF pour 1971) - art. 2-IX
1970-12-22
Majoration d'impôt de 1 % si impôt compris en seuil 1 et seuil 2, de 2 % si impôt compris en seuil 2 et seuil 3,et de 3 % si impôt supérieur à seuil 3.
01/01/19697 000 FRF12 000 FRF14 000 FRF2 %7 %7,5 %15 %2 %0 FRF1 000 FRF3 500 FRF5 000 FRF6 %3 %30 000
Loi 69-1161 du 24/12/1969 (LF pour 1970) - art. 3-V
1969-12-27
Les taux de majoration de l'année précédente sont divisés par deux et à partir de 7 000 FRF. Les minorations sont maintenues.
01/01/19686 000 FRF12 000 FRF14 000 FRF2 %14 %15 %15 %2 %0 FRF1 000 FRF3 500 FRF5 000 FRF6 %3 %3 0004 400
Loi 68-1172 du 27/12/1968 (LF pour 1969) - art. 2-I-2
1968-12-29
Les majorations se font par paliers de 1 000 FRF d'impôt: +2% entre 6000 FRF et 7000 FRF, +4% entre 7000 FRF et 8000 FRF, etc. jusque +14% entre 12 000 FRF et 14 000 FRF; au-dessus, le taux 3 (15 %) s'applique. Des minorations d'impôt par paliers de 500 FRF sont aussi mises en place avec des taux de -2 % à -15% en dessous de 5 000 FRF d'impôt jusqu'à 1 000 FRF.
de 15 % si impôt < 1000 à 2 % si impôt > 3500 mais < 5000
01/01/19675 000 FRF10 000 FRF20 000 FRF10 %20 %25 %10 %5 %0 FRF45 000 FRF50 000 FRF55 000 FRF6 %3 %3 0004 400
Loi 68-695 du 31/07/1968 (LFR pour 1968) - art. 15
1968-08-02
Majoration d'impôt de 10 % si impôt supérieur à 5 000 FRF, de 15 % si impôt entre seuil 1 et seuil 2 et de 25% si impôt supérieur à seuil 3.
de 10 % si revenu < 45000 à 5 % si revenu > 50000 mais < 55000
01/01/19665 %2 %0 FRF45 000 FRF50 000 FRF55 000 FRF6 %3 %3 0004 400
de 5 % si revenu < 45000 à 2 % si revenu > 50000 mais < 55000
01/01/196550 000 FRF5 %6 %3 %3 0004 400
Le «demi-décime» (majoration de 5% de l'IGR) concerne tous les contribuables dont le revenu est supérieur au seuil de revenu de la colonne «seuil revenu».
01/01/196445 000 FRF5 %6 %3 %3 0004 400
01/01/196336 000 FRF5 %6 %5 %
01/01/19628 000 FRF5 %6 %5 %
01/01/19616 000 FRF5 %6 %5 %
Loi 60-1384 du 23/12/1960 (LF pour 1961) - art. 4 II et III
1960-12-24
01/01/19606 000 FRF10 %8 %5 %
Création d'un Fonds National de Solidarité en 1956 : le «décime» (majoration de 10% de la surtaxe progressive SP) concerne tous les contribuables dont le revenu est supérieur au seuil de revenu de la colonne «seuil revenu». La majoration s'applique aussi à la taxe proportionnelle TP à partir de 440 000 FRF(sauf si revenus de valeurs mobilières pour lesquels il n'y a pas d'exonération).Les montants sont en anciens Francs avant 1960.
01/01/1959600 000 FRF10 %9 %5 %
01/01/1958600 000 AFRF10 %22 %5 %440 000300 0000,10,30,7515 000 AFRF15 000 AFRF
01/01/1955600 000 AFRF10 %18 %5 %440 000300 0000,10,30,7515 000 AFRF15 000 AFRF
Loi 56-639 du 30/06/1956 - art. 1
1956-07-01
01/01/195418 %5 %440 000300 0000,10,30,7515 000 AFRF15 000 AFRF
01/01/195218 %9 %440 0000,10,30,7515 000 AFRF15 000 AFRF
01/01/194818 %9 %200 0000,10,30,7515 000 AFRF15 000 AFRF
01/01/194750 000 AFRF20 %
1948-09-24
Le «double décime» (majoration de 20% de l'IGR) est appliqué à tous les contribuables dont le revenu est supérieur de 50 000 FRF au seuil d'imposition.
01/01/1946

(1) Contribution sur les loyers de locaux d'habitation, professionnels ou commerciaux situés dans des immeubles achevés depuis 15 ans. La CRL est payée uniquement par les propriétaires personnes morales (c'est-à-dire les sociétés, associations, organismes de droit privé, etc). Lorsque les revenus de location donnent lieu au paiement de la TVA ils ne sont pas concernés par la CRL.

(2) Les seuils du barème exprimés ici sont pour les célibataires. Il faut donc les doubler pour les couples mariés ou pacsés.
L'assiette est égale revenu fiscal de référence.
Voir Art. 223 sexies du CGI

(3) Sources : Tableau C-4, p.650, dans Thomas Piketty, 'Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001)

(4) Source: Tableau C-9: Les règles de calcul de la taxe proportionnelle (imposition des revenus des années 1948-1958) et de la taxe complémentaire (imposition des revenus des années 1959-1969)
Les salaires et pensions de retraite ont toujours été exemptés de la "taxe proportionnelle" (les employeurs sont simplement tenus d'acquitter un versement forfaitaire égal à 5% de la masse salariale).
Les bénéfices des "artisans et assimilés", ainsi que les bénéfices des professions non commmerciales "autres que les produits des charges et offices", sont soumis à un taux réduit à 9% sur la fraction
des bénéfices inférieure à 200000 francs lors de l'imposition des bénéfices des années 1948-1952 et sur la fraction des bénéfices inférieure à 440000 francs lors de l'imposition des bénéfices de 1953,
puis à un taux réduit à 5% sur la fraction des bénéfices inférieure à 440000 francs lors de l'imposition des bénéfices des années 1954-1958 (les BIC (autres que les bénéfices des "artisans et assimilés"),
les BA et les BNC correspondant aux "produits des charges et offices" ont également bénéficié du taux réduit à 5% lors de l'imposition des bénéfices des années 1954-1958, mais uniquement sur la fraction inférieure à 300000 francs)
A l'exception des revenus de valeurs mobilières (dividendes, intérêts, etc.), qui sont soumis au taux proportionnel dès le premier franc (pour les revenus des obligations négociables, le taux proportionnel
est cependant abaissé à 10% ou 15% suivant les caractéristiques des obligations), tous les revenus soumis à la taxe proportionnelle (BA, BIC, BNC, revenus fonciers, revenus des créances, dépôts et cautionnements)
ont toujours bénéficié d'un mécanisme de décôte destiné à exempter les revenus les plus faibles et à réduire le montant de la taxe proportionnelle dû par les revenus immédiatement supérieurs
(ces mécanismes de décote sont décrits de façon détaillée dans S&EF n°122 (février 1959), pp.190-193), ainsi que d'un mécanisme de réductions d'impôts pour charges de familles
(10% de réduction d'impôt pour 1 personne à charge, 30% pour 2, 75% pour 3 et 100% pour 4 (avec un maximum de 5000 francs de réduction d'impôt pour chacune des deux premières personnes à charges et de 15000 francs par personne à charge à partir de la troisième))
Décote : voir S&EF n°122 (février 1959), pp.190-193)"

(5) En principe, le taux de la taxe proportionnelle est de 18% pour l'imposition des revenus des années 1948-1957 et de 22% pour l'imposition des revenus de 1958. En pratique, ce système " proportionnel" admettait de nombreuses exceptions, Le taux de la taxe complémentaire est de 9% lors de l'imposition des revenus de 1959, de 8% lors de l'imposition des revenus de 1960 puis de 6% lors de l'imposition des revenus des années 1961-1969; mais les "artisans et assimilés" et les BNC "autres que les produits des charges et offices" bénéficient d'un abattement de 4400 nouveauxfrancs (3000 nouveaux francs pour les autres bénéfices des professions non-salariés), ainsi que d'un taux réduit à 3% à partir de l'imposition des revenus de 1964; puis l'abattement général fut porté à 30000 francs lors de l'imposition des revenus de 1969, et la taxe complémentaire fut définitivement supprimée en 1970 (elle fut prélevée pour la dernière fois au titre de l'imposition des revenus de 1969)

(6) BOFIP http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5883-PGP.html
Avant 1990 cette taxe s'appliquait déjà, mais avec un calcul différent, comprenant un abattement.
Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter des dates indiquées ici.