- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Prestations liées à l'état de santé
- >> Invalidité
- >> Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Disability
| Effective Date | Base de calcul (revenus ordinaires) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond de ressources Edit | Taux d'abattement (revenus < 0,3 Smic) Edit | Taux d'abattement (revenus > 0,3 Smic) Edit | Abattement (< 300 Smic horaires) Edit | Abattement (entre 300 et 700 Smic horaires) Edit | Abattement (entre 700 et 1100 Smic horaires) Edit | Abattement (entre 1100 et 1500 Smic horaires) Edit | Seuil entre tranches (1) Edit | Seuil entre tranches 1 Edit | Seuil entre tranches 2 Edit | Seuil entre tranches 3 Edit | Seuil entre tranches 4 Edit | ||||
| 1/1/11 | 300 % | 80 % | 40 % | 0.3 Smic horaires bruts | 2010-11-16 | ||||||||||
| 7/1/05 | 1,200 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 300 Smic horaires bruts | 700 Smic horaires bruts | 1,100 Smic horaires bruts | 1,500 Smic horaires bruts | 2005-06-30 2005-07-01 | |||||
Dispositif créé par la loi 75-534 du 30 juin 1975
Les dispositions générales relatives à la revalorisation du montant d'AAH sont précisées à l'art. L821-3-1 du CSS.
Pour les ressources hors activité du bénéficiaire et du conjoint, on applique uniquement l'abattement de 10 % du droit fiscal commun, à l'exception des pensions et rentes viagères qui bénéficient d'un abattement supplémentaire de 20%. Une fois l'assiette de revenus déterminée, le montant de l'AAH versé est égal à la différence entre le plafond de ressources et l'assiette de revenus prise en compte.
Jusqu'au 31 décembre 2010, les titulaires d'une carte d'invalidité bénéficiaient de l'abattement pour invalides mentionné à l'article 157 bis du CGI dans la prise en compte de leurs ressources.
Entre le 1 juillet 2005 et le 17 novembre 2010, quatre seuils étaient utilisés pour déterminer les taux d'abattement des revenus d'activité
en milieu ordinaire (hors ESAT notamment).
(1) b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.