Législation du système fiscal et social

Autres taxes et participations assises sur les salaires

Date d'effetTaxes et participationsRéférences législativesParution au JONotes
Versement forfaitaire sur les salaires (1)Taxe sur les salairesParticipation employeur à l'effort de construction (3)Fonds national d'aide au logement (FNAL) (5)Formation professionnelle (9)Taxes d'apprentissage (12)CUFPA (18)Versement transport (19)Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations (21)Financement des organisations syndicalesComplémentaire santé obligatoirePrévoyance obligatoire
Barème
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Taux sur les pensions
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France Métropolitaine
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Taxes sur les salaires : taux majorés (France métropolitaine seulement) (2)
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Guyane (2)
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Martinique, Guadeloupe, Réunion (2)
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Franchise (seuil de la décôte)
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Montant d'annulation de la décôte
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Taux de la décôte
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Abattement spécial
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De 10 à 19 salariés
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Plus de 20 salariés
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Plus de 50 salariés (4)
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Seuil en nombre de salariés
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Entreprises de moins de 50 salariés
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Entreprises de plus de 50 salariés
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Entreprises de moins de 20 salariés
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Entreprises de plus de 20 salariés (6)
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Cotisation tout employeur (7)
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Contribution pour le Fonds national d'aide au logement (FNAL), entreprises de 10 salariés et plus (8)
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Formation continue CDDPEFPC10 salariés et plusMoins de 10 salariésToutes entreprises (13)
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En Alsace-Moselle (14)
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Contribution additionnelle au développement de l'apprentissage (15)
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Cotisation supplémentaire (16)
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Contribution supplémentaireContribution formation professionnelle (CUFPA)Taxe d'apprentissage (CUFPA)Taux maximalVersement transport (VT)Âge majorité
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Taux (22)
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Plafond
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Taux contribution dialogue social (23)
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Part employeur minimum
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Taux minimum (24)
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Tranche 1Tranche 2Tranche 3Tranche 1Tranche 0Tranche 1Tranche 2Tranche 3Sur tout salaireSur tout salaireSur tout salaireInférieur à 1 PSSSur tout salaireInférieur à 1 PSSInférieur à 1 PSSSupérieur à 1 PSSInférieur à 1 PSSSur tout salaireTaux (10)
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Moins de 11 salariés (11)
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11 salariés et plus (11)
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Moins de 10 salariés (11)
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10 à 19 salariés (11)
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20 salariés et plus (11)
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Cotisation formation alternée
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Contrats et périodes de professionnalisation et DIF
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Congés individuels de formation
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Contribution sur contrats d'insertion en alternance
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Supérieur à 0Sur tout salaireSur tout salaireTaux pour les entreprises comprenant plus de 250 et moins de 2000 salariés, et dont le pourcentage d'alternants est inférieur à 1%
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Taux pour les entreprises comprenant plus de 250 et moins de 2000 salariés, et dont le pourcentage d'alternants est compris entre 1 et 2%
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Taux pour les entreprises comprenant plus de 250 et moins de 2000 salariés, et dont le pourcentage d'alternants est compris entre 2 et 3%
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Taux pour les entreprises comprenant plus de 250 et moins de 2000 salariés, et dont le pourcentage d'alternants est compris entre 3 et 4%
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Taux pour les entreprises comprenant plus de 250 et moins de 2000 salariés, et dont le pourcentage d'alternants est compris entre 4 et 5%
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Plus de 2000, moins de 1% (17)
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Taux pour les entreprises de plus de 2000 salariés et avec moins de 1% d'alternants
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Multiplicateur CSA Alsace-Moselle
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Employeur de moins de 11 salariés
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Employeur de 11 salariés et plus
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Hors Alsace-Moselle
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Alsace-Moselle
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Sous PSS
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Tout salaire
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Paris
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Essonne (20)
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Hauts-de-Seine
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Seine-Saint-Denis
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Val de Marne
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Val d'Oise
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Lyon
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Marseille
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Toulouse
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Bourg-en-Bresse
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Tranche 1Sur tout salaire
SeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSeuilTauxSur tout salaireSur tout salaireSur tout salaireSur tout salaireSur tout salaireSeuilTaux
01/01/20250 €4,25 %0 €0 %9 147 €4,25 %18 259 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %24 041 €0,45 %5 000 %0,1 %0,5 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %1,75 %3,2 %2,01 %3,2 %3,2 %3,2 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
01/02/20240 €4,25 %0 €0 %8 985 €4,25 %17 936 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %23 616 €0,45 %5 000 %0,1 %0,5 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %1,75 %3,2 %2,01 %3,2 %3,2 %3,2 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
01/01/20240 €4,25 %0 €0 %8 985 €4,25 %17 936 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %23 616 €0,45 %5 000 %0,1 %0,5 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,95 %2,95 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
2024-06-01
01/01/20230 €4,25 %0 €0 %8 573 €4,25 %17 114 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %22 535 €0,45 %5 000 %0,1 %0,5 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,95 %2,95 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
2023-06-02
01/01/20220 €4,25 %0 €0 %8 133 €4,25 %16 237 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %21 381 €0,45 %5 000 %0,1 %0,5 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,95 %2,95 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
2022-05-06
Les taux de la taxe d'apprentissage changent de Code. Passage du Code général des impôts au Code du travail.
L'Article 230 H du Code du travail concernant la CSA est déplacé dans le L6242-1
01/01/20210 €4,25 %0 €0 %8 020 €4,25 %16 013 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %21 086 €0,45 %5 000 %0,1 %0,5 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,95 %2,95 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
2021-06-11
2017-12-31
BOFIP non mis à jour
01/01/20200 €4,25 %0 €0 %8 004 €4,25 %15 981 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %21 044 €0,45 %5 000 %0,1 %0,5 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,74 %2,74 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
2019-05-23
2020-07-24
2017-12-31
01/01/20190 €4,25 %0 €0 %7 924 €4,25 %15 822 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 835 €0,45 %2 000 %0,1 %0,5 %0,5 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,54 %2,54 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
BOI-TPS-TS-30 du 30/01/2019
2018-09-06
2018-08-14
2017-12-31
La taxe d'apprentissage et la Participation employeur à la formation professionnelle fusionnent.
Nouvelle contribution unique remplaçant la PEFPC et la taxe d'apprentissage
Nouvelle contribution unique remplaçant la PEFPC et la taxe d'apprentissage. Le CIF-CDD devient CPF CDD. La loi Avenir ajoute une nouvelle exception à cette contribution, le travail saisonnier.
01/01/20180 €4,25 %0 €0 %7 799 €4,25 %15 572 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 507 €0,45 %2 000 %0,1 %0,5 %0,5 %1 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,33 %2,33 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
2017-12-30; 2018-06-23
2017-12-31
01/07/20170 €4,25 %0 €0 %7 721 €4,25 %15 417 €9,35 %152 279 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 304 €0,45 %2 000 %0,1 %0,5 %0,5 %1 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,12 %2,12 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,8 %110,016 %50 %1,5 %
Lettre circulaire ACOSS 2016­0000014 du 24/05/2016
01/01/20170 €4,25 %0 €0 %7 721 €4,25 %15 417 €9,35 %152 279 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 304 €0,45 %2 000 %0,1 %0,5 %0,5 %1 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %1,75 %2,95 %2,01 %2,95 %2,12 %2,12 %2,01 %1,85 %2 %2 %0,75 %110,016 %50 %1,5 %
BOI-TPS-TS-30 du 01/03/2017
2016-12-30
01/01/20160 €4,25 %0 €0 %7 713 €4,25 %15 401 €9,35 %152 122 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 283 €0,45 %2 000 %0,1 %0,5 %0,5 %1 %0,55 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %1,75 %2,85 %1,91 %2,85 %1,91 %1,91 %1,91 %1,85 %2 %2 %0,75 %110,016 %50 %1,5 %
BOI-TPS-TS-30 du 02/03/2016
Lettre circulaire ACOSS 2015-0000024 du 07/05/2015
2013-06-16
2015-12-30
Instaure des nouvelles catégories d'entreprise
01/07/20150 €4,25 %0 €0 %7 705 €4,25 %15 385 €9,35 %151 965 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 262 €0,45 %2 000 %0,1 %0,5 %0,5 %1 %0,55 %1 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %1,75 %2,85 %1,91 %2,85 %1,91 %1,91 %1,91 %1,75 %2 %2 %0,75 %100,016 %1,5 %
Lettre circulaire ACOSS 2015-0000024 du 07/05/2015
01/01/20150 €4,25 %0 €0 %7 705 €4,25 %15 385 €9,35 %151 965 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 262 €0,45 %2 000 %0,1 %0,5 %0,5 %1 %0,55 %1 %1 %0,68 %0,44 %0,4 %0,2 %0,1 %0,05 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %1,75 %2,7 %1,7 %2,7 %1,8 %1,8 %1,7 %1,75 %2 %2 %0,75 %100,016 %1,5 %
Décret 2015-606 du 9/06/2015, modifiant Art. 231 du CGI en conséquence de la Loi 2014-1654 du 29/12/2014 (LF pour 2015), art. 2-II
2012-03-15
2014-12-31
2014-12-30
2014-10-26
2015-06-05
2013-12-30
Les articlesR. 6332-22-2 à R. 6332-22-5 décomposent le taux employeur, pour les différentes catégories d'entreprise (v).
Les articlesR. 6332-22-2 àR. 6332-22-5 décomposent le taux employeur, pour les différentes catégories d'entreprise (v).
01/07/20140 €4,25 %0 €0 %7 666 €4,25 %15 308 €9,35 %151 208 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 161 €0,45 %2 000 %0,4 %0,5 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,68 %0,44 %0,4 %0,1 %0,1 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %1,75 %2,7 %1,7 %2,7 %1,8 %1,8 %1,7 %1,75 %2 %2 %0,75 %101 000 000 €50 %5 %1,5 %
01/01/20140 €4,25 %0 €0 %7 666 €4,25 %15 308 €9,35 %151 208 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %20 161 €0,45 %2 000 %0,4 %0,5 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,68 %0,44 %0,4 %0,1 %0,1 %0,05 %0,4 %0,6 %52 %1,75 %2,7 %1,6 %2,7 %1,8 %1,8 %1,6 %1,75 %2 %2 %0,75 %101 000 000 €50 %5 %1,5 %
BOI-TPS-TS-30 du 25/03/2014 (§160)
2013-12-29; 2012-03-15
2013-12-29; 2018-09-06
2012-03-15
Suppression de la contribution au développement : Article 1599 quinquies A (abrogé au 1 janvier 2014)
01/07/20130 €4,25 %0 €0 %7 604 €4,25 %15 185 €9,35 %150 000 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %6 002 €0,45 %2 000 %0,4 %0,5 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,5 %0,26 %0,18 %0,3 %0,1 %0,1 %0,05 %0,3 %0,5 %52 %1,75 %2,7 %1,6 %2,7 %1,8 %1,8 %1,6 %1,75 %2 %2 %0,75 %101 000 000 €50 %5 %1,5 %
Lettre circulaire ACOSS 2013 - 0000046 du 30/05/2013
Evolution progressive en Essonne et Val d'Oise (objectif de 1,80% en juillet 2015)
01/01/20130 €4,25 %0 €0 %7 604 €4,25 %15 185 €9,35 %150 000 €15,75 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %6 002 €0,45 %2 000 %0,4 %0,5 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,5 %0,26 %0,18 %0,3 %0,1 %0,1 %0,05 %0,3 %0,5 %52 %1,75 %2,7 %1,5 %2,7 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %2 %2 %0,75 %101 000 000 €50 %5 %1,5 %
2012-03-15
2013-03-30
2013-12-30
2012-12-30
01/01/20120 €4,25 %0 €0 %7 604 €4,25 %15 185 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %6 002 €0,45 %2 000 %0,4 %0,5 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,5 %0,26 %0,18 %0,25 %0,1 %0,1 %0,05 %0,25 %0,4 %52 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %2 %2 %0,75 %101,5 %
2012-03-15
Modification du barème des taux de CSA
01/07/20110 €4,25 %0 €0 %7 604 €4,25 %15 185 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %6 002 €0,45 %2 000 %0,4 %0,5 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,5 %0,26 %0,18 %0,2 %0,1 %0,1 %0,05 %0,2 %0,3 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %2 %2 %0,75 %101,5 %
Lettre circulaire ACOSS 2011-0000075
01/01/20110 €4,25 %0 €0 %7 604 €4,25 %15 185 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %6 002 €0,45 %2 000 %0,4 %0,5 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,5 %0,26 %0,18 %0,2 %0,1 %0,1 %0,05 %0,2 %0,3 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %2 %1,8 %0,6 %101,5 %
BOI n°105 du 14/12/2010, 5 L-1-10
Référence manquante
2011-07-30
2010-12-30
Modulation du taux de la CSA en fonction de l'effectif en alternance.
01/01/20100 €4,25 %0 €0 %7 491 €4,25 %14 960 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 913 €0,45 %2 000 %0,4 %0,4 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,5 %0,26 %0,18 %0,1 %0,1 %0,1 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,8 %0,6 %101,5 %
BOI n°99 du 18/12/2009, 5 L-3-09
01/01/20090 €4,25 %0 €0 %7 461 €4,25 %14 902 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 890 €0,45 %2 000 %0,4 %0,4 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,5 %0,26 %0,18 %0,1 %0,1 %0,1 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,8 %0,6 %101,5 %
BOI n°5 du 16/01/2009, 5 L-1-09
2009-11-25
01/05/20080 €4,25 %0 €0 %7 250 €4,25 %14 481 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 724 €0,45 %2 000 %0,4 %0,4 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,5 %0,2 %0,5 %0,26 %0,18 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,8 %0,6 %101,5 %
Source: Mémentos pratiques Social 2008 à 2013, ed. Francis Lefèbvre. Référence législative manquante.
01/01/20080 €4,25 %0 €0 %7 250 €4,25 %14 481 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 724 €0,45 %2 000 %0,4 %0,4 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,4 %0,5 %0,2 %0 %0,5 %0,26 %0,18 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,8 %0,6 %101,5 %
BOI n°132 du 28/12/2007, 5 L-3-07
Référence manquante
01/01/20070 €4,25 %0 €0 %7 156 €4,25 %14 295 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 651 €0,45 %2 000 %0,4 %0,4 %0,1 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,4 %0,5 %0,2 %0 %0,5 %0,26 %0,18 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,8 %0,6 %101,5 %
BOI n°4 du 11/01/2007, 5 L-1-07
Lettre circulaire URSSAF 2006-106
2008-03-12
2006-12-27
01/01/20060 €4,25 %0 €0 %7 029 €4,25 %14 042 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 185 €0,45 %2 000 %0,1 %0,4 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,4 %0,5 %0,2 %0 %0,5 %0,2 %0,18 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,75 %0,6 %101,5 %
BOI n°6 du 16/01/2006, 5 L-2-06
2004-12-31
01/01/20050 €4,25 %0 €0 %6 904 €4,25 %13 793 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 185 €0,45 %2 000 %0,1 %0,4 %1 %0,55 %1,05 %1,6 %0,4 %0,5 %0,2 %0 %0,5 %0,2 %0,12 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,75 %0,6 %101,5 %
Ordonnance 2005-895 du 02/08/2005, art. 3.II, et Loi 2004-391 du 04/05/2004, art. 18
BOI n°18 du 27/01/2005, 5 L-1-05
2004-12-31
2005-08-03
2005-08-03; 2004-05-05
La date d'effet des deux textes est le 1er janvier 2005
01/07/20040 €4,25 %0 €0 %6 789 €4,25 %13 563 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 185 €0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,4 %1,6 %1,6 %0,4 %0,2 %0 %0,5 %0,2 %0,06 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,75 %0,6 %101,5 %
Lettre circulaire URSSAF 2004-102
01/01/20040 €4,25 %0 €0 %6 789 €4,25 %13 563 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 185 €0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,4 %1,6 %1,6 %0,4 %0,2 %0 %0,5 %0,2 %0,06 %1,75 %2,6 %1,4 %2,6 %1,7 %1,7 %1,4 %1,75 %1,8 %1,75 %0,5 %101,5 %
BOI n°36 du 24/02/2004, 5 L-2-04
2004-12-31
2003-12-31; 2004-01-01
Instauration d'une contribution additionnelle, la CDA
Source: Mémento pratique Social 2004, ed. Francis Lefèbvre. Référence législative manquante.
01/01/20030 €4,25 %0 €0 %6 675 €4,25 %13 337 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 185 €0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,2 %1,75 %2,5 %1,3 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,75 %1,8 %1,75 %0,5 %101,5 %
BOI n°30du 14/02/2003, 5 L-2-03
Lettre circulaire URSSAF 2002-218
01/01/20020 €4,25 %0 €0 %6 563 €4,25 %13 113 €9,35 %2,55 %2,95 %1 200 €2 040 €75 %5 185 €0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,2 %1,63 %2,5 %1,3 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,8 %1,75 %0,5 %101,5 %
BOI n°37 du 21/02/2002, 5 L-2-02
01/01/20010 FRF4,25 %0 FRF0 %6 459,26 FRF4,25 %12 906,33 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 200 FRF2 040 FRF75 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,2 %1,63 %2,5 %1,3 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,8 %1,75 %0,5 %101,5 %
Référence manquante
2000-12-31
01/01/20000 FRF4,25 %41 780 FRF4,25 %83 480 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,2 %1,63 %2,5 %1 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %101,5 %
1999-12-31
01/01/19990 FRF4,25 %41 570 FRF4,25 %83 060 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,2 %1,63 %2,5 %1 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %101,5 %
1998-12-31
01/01/19980 FRF4,25 %41 230 FRF4,25 %82 390 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,2 %1,63 %2,5 %1 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %101,5 %
1997-12-31
01/01/19970 FRF4,25 %40 780 FRF4,25 %81 490 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,2 %1,63 %2,5 %1 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %101,5 %
1997-03-14
1996-06-25
En Alsace-Moselle, taux de la taxe d'apprentissage réduit au montant, fixé à l'article 140 K, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage
24/02/19960 FRF4,25 %40 010 FRF4,25 %79 970 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,1 %1,63 %2,5 %1 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %101,5 %
21/02/19960 FRF4,25 %40 010 FRF4,25 %79 970 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,1 %1,63 %2,5 %1 %2,5 %1,6 %1,6 %1 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %101,5 %
01/02/19960 FRF4,25 %40 010 FRF4,25 %79 970 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,1 %1,63 %2,5 %1 %2,5 %1,6 %1,6 %1 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
1996-01-11
01/01/19960 FRF4,25 %40 010 FRF4,25 %79 970 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,1 %1,63 %2,5 %1,3 %2,5 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
BOI n°8 du 12/01/1996, 5 L-1-96
1995-12-31
01/01/19950 FRF4,25 %39 300 FRF4,25 %78 550 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,1 %1,63 %2,2 %1,3 %2,2 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
Référence législative manquante
1993-12-31
Mémento pratique Fiscal 1995, ed. Francis Lefebvre
01/01/19940 FRF4,25 %38 750 FRF4,25 %77 450 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,1 %1,63 %2,2 %1,3 %2,2 %1,6 %1,6 %1,3 %1,63 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
Référence législative manquante
Référence manquante
01/07/19930 FRF4,25 %38 020 FRF4,25 %76 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,5 %0,1 %1,5 %2,2 %1,3 %2,2 %1,6 %1,6 %1,3 %1,5 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
01/04/19930 FRF4,25 %38 020 FRF4,25 %76 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,6 %0,1 %1,5 %2,2 %1,3 %2,2 %1,6 %1,6 %1,3 %1,5 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
1992-12-31
Déplafonnement du versement transport
01/01/19930 FRF4,25 %38 020 FRF4,25 %76 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,5 %1,5 %0,4 %0,2 %0,1 %0,6 %0,1 %1,75 %2,2 %1,3 %2,2 %1,6 %1,6 %1,3 %1,75 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
Loi 92-675 du 17/07/1992, art. 2
Référence législative manquante
1993-01-30
1993-01-30; 1992-07-19
1992-12-31
Cette loi supprime la cotisation supplémentaire de 0,1 %, instaurée de façon exceptionnelle en 1977 et rendu permanente en 1983
Une fraction de 0,4 % du montant des salaires de 1993 doit être versée au Trésor avant le 05/04/1994
01/01/19920 FRF4,25 %36 980 FRF4,25 %73 930 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,45 %0,45 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %0,15 %1,4 %1,4 %0,3 %0,15 %0,6 %0,1 %0,1 %1,75 %2,4 %1,5 %2,4 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
Référence législative manquante
1990-01-17
1992-01-04
19/07/19910 FRF4,25 %35 900 FRF4,25 %71 770 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,55 %0,55 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %1,2 %1,2 %0,3 %0,15 %0,6 %0,1 %0,1 %1,75 %2,4 %1,5 %2,4 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
1991-07-19
01/07/19910 FRF4,25 %35 900 FRF4,25 %71 770 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,55 %0,55 %1 000 %0,1 %0,4 %1 %1,2 %1,2 %0,3 %0,15 %0,6 %0,1 %0,1 %1,75 %2,2 %1,5 %2,2 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
1991-07-27
01/04/19910 FRF4,25 %35 900 FRF4,25 %71 770 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,55 %0,55 %1 000 %0,1 %0,2 %1 %1,2 %1,2 %0,3 %0,15 %0,6 %0,1 %0,1 %1,75 %2,2 %1,5 %2,2 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %1,75 %1,75 %0,5 %1,5 %
Référence manquante
01/01/19910 FRF4,25 %35 900 FRF4,25 %71 770 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,55 %0,55 %1 000 %0,1 %0,2 %1 %1,2 %1,2 %0,3 %0,15 %0,6 %0,1 %0,1 %1,75 %2,2 %1,5 %2,2 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %1,75 %1,5 %0,5 %1,5 %
Référence législative manquante
1991-07-27
1990-07-10
14/07/19900 FRF4,25 %34 780 FRF4,25 %69 540 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,65 %0,65 %1 000 %0,1 %0,2 %1 %1,2 %1,2 %0,3 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,75 %2,2 %1,5 %2,2 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %1,75 %1,5 %0,5 %1,5 %
1990-07-14
Cette loi instaure la contribution de 1 % sur les salaires des employés en CDD; elle s'applique aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la loi.
01/01/19900 FRF4,25 %34 780 FRF4,25 %69 540 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,65 %0,65 %1 000 %0,1 %0,2 %1,2 %1,2 %0,3 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,75 %2,2 %1,5 %2,2 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %1,75 %1,5 %0,5 %1,5 %
Référence législative manquante
01/09/19890 FRF4,25 %33 660 FRF4,25 %67 310 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,65 %0,65 %1 000 %0,1 %0,2 %1,2 %1,2 %0,3 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,75 %2,2 %1,5 %2,2 %1,8 %1,8 %1,5 %1,75 %1,75 %1,5 %0,5 %1,5 %
Référence manquante
01/01/19890 FRF4,25 %33 660 FRF4,25 %67 310 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,65 %0,65 %1 000 %0,1 %0,2 %1,2 %1,2 %0,3 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,5 %2,2 %1,5 %2,2 %1,8 %1,8 %1,5 %1,5 %1,75 %1,5 %0,5 %1,5 %
Référence législative manquante
1988-12-28
1988-12-30
01/01/19880 FRF4,25 %32 800 FRF4,25 %65 600 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,72 %0,72 %1 000 %0,1 %0,13 %1,2 %1,2 %0,3 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,5 %2 %1,2 %2 %2 %2 %1,2 %1,5 %1,5 %1,5 %0,5 %1,5 %
1988-01-01
01/01/19870 FRF4,25 %32 800 FRF4,25 %65 600 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,77 %0,77 %1 000 %0,1 %0,13 %1,2 %1,2 %0,3 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,5 %2 %1,2 %2 %2 %2 %1,2 %1,5 %1,5 %1,5 %0,5 %1,5 %
1987-07-31
Toujours la même clause : une fraction de 0,2% du montant des salaires de 1986 majorés de 3% devra être versée au Trésor avant le 16/09/87
01/04/19860 FRF4,25 %32 800 FRF4,25 %65 600 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,77 %0,77 %1 000 %0,1 %0,13 %1,1 %1,1 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,5 %2 %1,2 %2 %2 %2 %1,2 %1,5 %1,5 %1,5 %0,5 %1,5 %
Référence manquante
01/01/19860 FRF4,25 %32 800 FRF4,25 %65 600 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,77 %0,77 %1 000 %0,1 %0,13 %1,1 %1,1 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,5 %2 %1,2 %2 %2 %2 %1,2 %1,5 %1,5 %1 %0,5 %1,5 %
1985-12-31
01/01/19840 FRF4,25 %32 800 FRF4,25 %65 600 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,9 %0,9 %1 000 %0,1 %1,1 %1,1 %0,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,5 %2 %1,2 %2 %2 %2 %1,2 %1,5 %1,5 %1 %0,5 %1,5 %
Loi 84-130 du 24/02/1984, art. 29
1984-02-25
Une incertitude subsiste sur la date d'entrée en vigueur (1er janvier 1984 ou 1er janvier 1985 ?).
01/07/19830 FRF4,25 %32 800 FRF4,25 %65 600 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,9 %0,9 %1 000 %0,1 %1,1 %1,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,5 %2 %1,2 %2 %2 %2 %1,2 %1,5 %1,5 %1 %0,5 %1,5 %
Référence manquante
01/01/19790 FRF4,25 %32 800 FRF4,25 %65 600 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,9 %0,9 %1 000 %0,1 %1,1 %1,1 %0,6 %0,1 %0,1 %1,5 %2 %1,2 %2 %2 %2 %1,2 %1,5 %1,5 %1 %1,5 %
Référence manquante
1978-12-30
01/01/19780 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %0,9 %0,9 %1 000 %0,1 %1,1 %1,1 %0,6 %0,1 %1,5 %1,9 %1 %1,9 %1,9 %1,9 %1 %1,5 %1,5 %1 %1,5 %
1978-06-22
1978-06-23
En 1978, création d'une cotisation supplémentaire de 0,2 % pour financer la formation en alternance (référence législative manquante)
En 1978, 0,2 % des salaires de 1977, majoré de 8 % doit être versé au Trésor avant le 15 septembre 1978 (cf. BSP III/1978). Idem les années suivantes.
01/01/19770 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %0,1 %1 %1 %0,6 %0,1 %1,5 %1,9 %1 %1,9 %1,9 %1,9 %1 %1,5 %1,5 %1 %1,5 %
Référence manquante
1977-07-06
Cotisation exceptionnelle supplémentaire de 0,1% des salaires de 1977, reconduite en 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982. La loi 82-1126 donne un caractère permanent à cette cotisation (art. 27)
01/08/19750 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %0,1 %1 %1 %0,5 %1,5 %1,9 %1 %1,9 %1,9 %1,9 %1 %1,25 %1,5 %1 %1,5 %
Loi 75-580 du 5/07/1975
Décret 75-784 du 22/08/1975
1975-07-06
01/07/19750 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %0,1 %1 %1 %0,5 %1,5 %1,9 %1,9 %1,9 %1,9 %0,75 %1,5 %1 %1,5 %
Décret 75-533 du 27/06/1975
1975-06-29
01/01/19750 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %0,1 %1 %1 %0,5 %1,5 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %0,75 %1,5 %1 %1,5 %
Décret 74-933 du 07/11/1974
1974-11-08
Le décret 74-933 abaisse le seuil à 10 000 habitants.
01/01/19740 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %0,1 %1 %1 %0,5 %1,5 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %0,75 %1,5 %0,91 %1,5 %
décret 74-66 du 29/01/1974
1973-12-28
1973-07-12; 1974-01-30
La loi 73-640 autorise les communes de plus de 300 000 habitants à instaurer un VT, dont le taux (au maximum de 1,5%) sera fixé par décret.
01/07/19730 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %0,1 %0,8 %0,8 %0,5 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,5 %
1972-12-29
Le décret précise que les lois de 1971 sur l'apprentissage entreront en vigueur en Alsace-Moselle en 1973. Toutefois, le décret d'application 72-280 du 12/04/1972, art. 58 qui devait préciser le taux de la taxe applicable est introuvable sur Légifrance.
01/07/19720 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %0,1 %0,8 %0,8 %0,5 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,5 %
Loi 71-576 et loi 71-578, art. 3 du 16/07/1971
1971-07-17
1972-06-30
La Loi 71-578 ramène le taux de la taxe d'apprentissage de 0,60% à 0,50%
01/01/19720 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %0,8 %0,8 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,5 %
1971-07-17
01/09/19710 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %1,7 %1,7 %1,7 %1,7 %1,5 %
Loi 71-559 du 12/07/1971
Décret 71-710 du 30/08/1971
1971-07-13; 1971-08-31
Le VT est instauré uniquement pour Paris, le 92 et le 94.
01/11/19680 FRF4,25 %30 000 FRF4,25 %60 000 FRF9,35 %2,55 %2,95 %1 %1 %1 000 %1,5 %
Loi 68-878 du 09/10/1968
1968-10-10
01/01/19680 FRF1 %1 %1 000 %1,5 %
Loi 68-878 du 09/10/1968
1968-10-10
Fin du versement forfaitaire sur les salaires et création de la taxe sur les salaires.
01/01/19570 AFRF5 %3 000 000 AFRF10 %6 000 000 AFRF16 %1 %1 %1 000 %1,5 %
1956-12-30
Anciens francs.
01/09/19530 AFRF5 %0 AFRF3 %1 %1 %1 000 %1,5 %
Décret 53-701 du 09/08/1953
1953-08-10
01/01/19530 AFRF5 %0 AFRF3 %1,5 %
01/01/19490 AFRF5 %0 AFRF3 %1,5 %
Décret 48-1986 du 09/12/1948, art. 70
1949-01-01
14/03/19471,5 %
1947-04-24

(1) (i) Le versement forfaitaire est dû par les employeurs; il a été instauré à la place de la taxe proportionnelle qui a remplacé les anciens impôts cédulaires.
Les plafonds instaurés en 1957 sont définis sur la masse des rémunérations individuelles versées par l'employeur.
(ii) A l'origine provisoire, le versement a été rendu pérenne par la loi de finances pour 1952 du 14/04/1952.
Source : Rapport d'information du Sénat, no 8, session 2000-2001.

(2) Notes :
Le taux applicable entre le plafond 1 et le plafond 2 (resp. entre les plafonds 2 et 3 et au dessus du plafond 3) est égal au (taux 1 + majoration 1) (resp. au (taux 1 + majoration2) et (taux1 + majoration3)), soit 8,50% (resp. 13,60% et 20%).
Les majorations de taux ne sont pas applicables aux salaires versés aux personnes physiques ou morales établis dans les DOM (art. 231-2 bis du CGI).
Références législatives :
Les dispositions relatives à la taxe sur les salaires figurent à l'article 231 du CGI.
Selon une disposition figurant dans la Loi 78-1239 du 29/12/1978, les plafonds de la taxe sur les salaires sont réévalués chaque année sur la base de la première tranche de l'IR, par décret du Conseil d'Etat.
La loi 2000-1352 du 30/12/2000 (LF pour 2001) a aligné l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations sociales.
Toutefois, la loi 2013-1278 du 29/12/2013, art. 75, a prévu l'alignement de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette de la CSG pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

(3) La participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ou le "1% logement", rebaptisé en 2010 "Action logement" (www.actionlogement.fr).
Références :
Loi de finances 1975 (Loi 74-1129 du 30/12/74, JO 31/12/1974)
Code de l'urbanisme (art. 272 à 276)
Loi 71-582 du 16/07/71 (JO 17/07/71)
Décret 72-526 du 29/06/72 (JO 30/06/72)

(4) Le participation des employeurs à l'effort de construction date de la loi du 18 décembre 1998, la loi de 2019 instaure que cet effort intervient pour les employeurs de plus de 50 salariés

(5) Les employeurs de plus de 20 salariés relevant du régime agricole sont exclus de la cotisation supplémentaire.
Pour la fonction publique, la cotisation Fnal au taux de 0,10 % et la contribution Fnal supplémentaire sont calculées par application d'un taux unique de 0,50 % appliqué sur le montant total du traitement soumis à retenue pour pension (TIB+ NBI) ou des rémunérations brutes (cotisation Fnal plafonnée à 0,10 % + contribution Fnal supplémentaire à 0,40 % sur la part des salaires plafonnés + contribution Fnal supplémentaire à 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond).
Références législatives :
- Loi 71-582 du 16/07/1971 (JO 01/07/1971)
- Article L834-1 (abrogé) du code de la sécurité sociale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037074600)

(6) Ce dispositif de contribution sur les salaires est cumulatif avec le dispositif de cotisation sur les salaires plafonnés jusqu'en 2015.
En 2015, la cotisation disparaît, et la contribution est élargie à toutes les entreprises,
mais avec un barème différent pour entreprises de plus ou moins 20 salariés (50 salariés à partir de 2020)

(7) Ce dispositif de cotisation sur les salaires plafonnés est cumulatif avec le dispositif de contribution sur les salaires non plafonnés, spécifique aux entreprises excédant une certaine taille (d'abord 10+, puis 20+), jusqu'en 2015. En 2015, la cotisation disparaît, et la contribution est élargie à toutes les entreprises, mais avec un barème différent pour entreprises de plus ou moins 20 salariés (50 salariés à partir de 2020)

(8) Ce dispositif de contribution sur les salaires est cumulatif avec le dispositif de cotisation sur les salaires plafonnés jusqu'en 2015.
En 2007, le seuil d'effectifs pour la contribution passe de 10 à 20 salariés.

(9) Cette participation est calculée sur la masse des salaires (y compris avantages en natures) versés dans l'année.

(i) Il existe des régimes spéciaux pour les entreprises de travail temporaire, les professions agricoles et pour les franchissements des seuils d'effectif.
(ii) Les contributions sur les contrats d'insertion en alternance pour les entreprises de moins de 10 salariés n'étaient pas obligatoires en 1976, mais le sont en 1993; entre ces deux dates, une incertitude subsiste quant à l'existence et au taux de cette contribution.
(iii) Même remarque pour cette contribution pour les entreprises de 10 salariés ou plus.
(iv) Les contributions sur la formation alternée, sur les contrats et périodes de professionnalisation et destinées à financer les congés de formation
ne sont pas dues en plus de la contribution présentée dans les colonnes B à D : il s'agit du pourcentage que l'employeur doit consacrer
au sein de sa participation au financement de la formation professionnelle continue, aux différents types d'actions de formation.
(v) Le taux de PEFPC sert à financer le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le congé individuel de formation, les actions de professionnalisation, le plan de formation (pour certaines catégories d'entreprise) et le compte personnel de formation. La décomposition des taux entre ces affectations est donnée dans les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 du Code du travail.
Références législatives historiques sur la participation au développement de la formation professionnelle continue :
(a) entreprises de moins de 10 (puis 11) salariés : contribution créée par la Loi 91-1405 du 31/12/1991, art. 28 (JO du 02/01/1992) au taux de 0,15 %, et portée à 0,4 % par le décret 2005-330 du 06/04/2005, art. 1 (JO du 08/04/2005).
Les dispositions applicables à cette catégorie d'employeurs se trouvent à l'art. 235 ter KA du CGI, qui reproduit l'art. L 952-1 du Code du travail.
(b) entreprises de 10 (puis 11) salariés et plus :
Depuis la loi 91-1405 du 31/12/1991, art. 1 (JO du 04/01/1992), les dispositions applicables à cette catégorie d'employeurs se trouvent
à l'art. 235 ter D du CGI.
(c) entreprises de 10 à 19 salariés: l'ordonnance 2005-895 du 02/08/2005, art. 3 (JO du 03/08/2005) a instauré une réduction du taux pour ces entreprises
par raport aux entreprises de 20 salariés et plus (-0,55 points de pourcentage).
Autres références législatives :
Le texte régissant la contribution sur les salaires versés à des contrats CDD est l'article L931-20 du Code du travail, puis à partir de 2019 l'article L6331-6 du Code du travail.
Le taux applicable aux entreprises de travail temporaire est donné dans l'article L6331-9 du Code du travail.
La décomposition du taux employeur pour les différentes catégories d'entreprise est donnée dans les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 du Code du travail.

(10) Depuis la loi initiale de 1990, la contribution « 1 % CDD » a connu plusieurs modifications. Le changement
majeur est intervenu avec la **loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018** « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel », qui a réformé la formation professionnelle et supprimé le CIF, remplacé par le **compte
personnel de formation (CPF)**.
Cette réforme a :
- **Supprimé la référence au CIF** dans le Code du travail.
- Maintenu, en revanche, **l’existence d’une contribution spécifique de 1 % pour les CDD**, désormais dédiée :
- au financement du CPF pour les salariés sous CDD,
- et plus largement à la formation professionnelle.

(11) Champ :
Calculé sur la masse des salaires (y compris avantages en natures) versés dans l'année.
Notes :
(i) Il existe des régimes spéciaux pour les entreprises de travail temporaire, les professions agricoles et pour les franchissements des seuils d'effectif.
(ii) Les contributions sur les contrats d'insertion en alternance pour les entreprises de moins de 10 salariés n'étaient pas obligatoires en 1976, mais le sont en 1993; entre ces deux dates, une incertitude subsiste quant à l'existence et au taux de cette contribution.
(iii) Même remarque pour cette contribution pour les entreprises de 10 salariés ou plus.
(iv) Les contributions sur la formation alternée, sur les contrats et périodes de professionnalisation et destinées à financer les congés de formation
ne sont pas dues en plus de la contribution présentée dans les colonnes B à D : il s'agit du pourcentage que l'employeur doit consacrer
au sein de sa participation au financement de la formation professionnelle continue, aux différents types d'actions de formation.
(v) Le taux de PEFPC sert à financer le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le congé individuel de formation, les actions de professionnalisation, le plan de formation (pour certaines catégories d'entreprise) et le compte personnel de formation. La décomposition des taux entre ces affectations est donnée dans les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 du Code du travail.
Références législatives historiques sur la participation au développement de la formation professionnelle continue :
(a) entreprises de moins de 10 (puis 11) salariés : contribution créée par la Loi 91-1405 du 31/12/1991, art. 28 (JO du 02/01/1992) au taux de 0,15 %, et portée à 0,4 % par le décret 2005-330 du 06/04/2005, art. 1 (JO du 08/04/2005).
Les dispositions applicables à cette catégorie d'employeurs se trouvent à l'art. 235 ter KA du CGI, qui reproduit l'art. L 952-1 du Code du travail.
(b) entreprises de 10 (puis 11) salariés et plus :
Depuis la loi 91-1405 du 31/12/1991, art. 1 (JO du 04/01/1992), les dispositions applicables à cette catégorie d'employeurs se trouvent
à l'art. 235 ter D du CGI.
(c) entreprises de 10 à 19 salariés: l'ordonnance 2005-895 du 02/08/2005, art. 3 (JO du 03/08/2005) a instauré une réduction du taux pour ces entreprises
par raport aux entreprises de 20 salariés et plus (-0,55 points de pourcentage).
Autres références législatives :
Le texte régissant la contribution sur les salaires versés à des contrats CDD est l'article L931-20 du Code du travail, puis à partir de 2019 l'article L6331-6 du Code du travail.
Le taux applicable aux entreprises de travail temporaire est donné dans l'article L6331-9 du Code du travail.
La décomposition du taux employeur pour les différentes catégories d'entreprise est donnée dans les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 du Code du travail.

(12) (i) La taxe d'apprentissage est créée par la Loi de finances du 13 juillet 1925.
La loi 77-704 du 05/07/1977 créé une cotisation supplémentaire de 0,2% pour financer la formation en alternance; elle doit être versée de manière exceptionnelle en 1977.
Elle a été maintenue par la LFR pour 1978.
En 1990, la contribution supplémentaire de 0,10% est remplacée par une cotisation pérenne de 0,10% pour la formation en alternance.
(ii) Une incertitude subsiste sur le taux applicable en Alsace-Lorraine entre 1973 et 1978 inclus.
(iii) La date d'effet correspond à la période de versement de la taxe. La taxe d'apprentissage et la CSA sont dues en N aux taux en vigueur en N sur les rémunérations versées en N.
(iv) A l'heure actuelle (taxe payable en 2016, sur les rémunérations de 2015) :
La taxe d'apprentissage et la CDA sont payées par toutes les entreprises assujetties à l'IR ou à l'IS ; celles employant des apprentis en sont exonérées.
La CSA est due par les entreprises qui emploient moins d'un nombre-cible de "jeunes" et de travailleurs en alternance.
Le taux de CSA applicable varie à la fois avec la taille de l'entreprise et avec le pourcentage de salariés en alternance dans l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Nous reportons ici uniquement le taux pour les entreprises de moins de 2000 salariés, dont les alternants, VIE et contrats CIFRE représentent moins de 1 % de l'effectif total de l'entreprise.
Les autres taux sont, en 2019, de (art. 1609 quinvicies du CGI) :
0,6 % (0,312 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et de jeunes accomplissant un VIE ou bénéficiant d'une CIFRE est inférieur à 1 % de l'effectif annuel moyen et si l'effectif total est supérieur à 2000 salariés ;
0,2 % (0,104 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 1 et 2 % de l’effectif annuel moyen;
0,1 % (0,052 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 2 et 3 % de l’effectif annuel moyen ;
0,05 % (0,026 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 3 et 5 % de l’effectif annuel moyen.
Sources :
Taxe d'apprentissage : CGI, art. 224 et s. et art. 140 A et s. de l'annexe I ; pour l'Alsace-Moselle, art. 1599 ter J.
CSA : CGI, art. 230 H puis (à partir de 2014, cf. Décret 2014-549, JO 2014-05-29) 1609 quinvicies

(13) Notes :
La taxe n'est pas due sur les rémunérations perçues en 2019, suite à la contemporanéisation de son prélèvement en 2020
(à partir de cette date la taxe d'apprentissage est prélevée sur les revenus de l'année N et non plus N-1)
(i) La taxe d'apprentissage est créée par la Loi de finances du 13 juillet 1925.
La loi 77-704 du 05/07/1977 créé une cotisation supplémentaire de 0,2% pour financer la formation en alternance; elle doit être versée de manière exceptionnelle en 1977.
Elle a été maintenue par la LFR pour 1978.
En 1990, la contribution supplémentaire de 0,10% est remplacée par une cotisation pérenne de 0,10% pour la formation en alternance.
(ii) Une incertitude subsiste sur le taux applicable en Alsace-Lorraine entre 1973 et 1978 inclus.
(iii) "La date d'effet correspond à la période de versement de la taxe. La taxe d'apprentissage et la CSA sont dues en N aux taux en vigueur en N sur les rémunérations versées en N.""
(iv) A l'heure actuelle (taxe payable en 2016, sur les rémunérations de 2015):
La taxe d'apprentissage et la CDA sont payées par toutes les entreprises assujetties à l'IR ou à l'IS; celles employant des apprentis en sont exonérées.
La CSA est due par les entreprises qui emploient moins d'un nombre-cible de \"jeunes\" et de travailleurs en alternance.
Le taux de CSA applicable varie à la fois avec la taille de l'entreprise et avec le pourcentage de salariés en alternance dans l'effectif annuel moyen de l'entreprise.
Nous reportons ici uniquement le taux pour les entreprises de moins de 2000 salariés, dont les alternants, VIE et contrats CIFRE représentent moins de 1 % de l'effectif total de l'entreprise.
Les autres taux sont, en 2019, de (art. 1609 quinvicies du CGI) :
0,6 % (0,312 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et de jeunes accomplissant un VIE
ou bénéficiant d'une CIFRE est inférieur à 1 % de l'effectif annuel moyen et si l'effectif total est supérieur à 2000 salariés ;
0,2 % (0,104 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 1 et 2 % de l’effectif annuel moyen;
0,1 % (0,052 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 2 et 3 % de l’effectif annuel moyen;
0,05 % (0,026 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 3 et 5 % de l’effectif annuel moyen.
Sources :
Taxe d'apprentissage : CGI, art. 224 et s. et art. 140 A et s. de l'annexe I ; pour l'Alsace-Moselle, art. 1599 ter J.
CSA : CGI, art. 230 H puis (à partir de 2014, cf. Décret 2014-549, JO 2014-05-29) 1609 quinvicies

(14) Notes :
La taxe n'est pas due sur les rémunérations perçues en 2019, suite à la contemporanéisation de son prélèvement en 2020
(à partir de cette date la taxe d'apprentissage est prélevée sur les revenus de l'année N et non plus N-1)
(i) La taxe d'apprentissage est créée par la Loi de finances du 13 juillet 1925.
La loi 77-704 du 05/07/1977 créé une cotisation supplémentaire de 0,2% pour financer la formation en alternance; elle doit être versée de manière exceptionnelle en 1977.
Elle a été maintenue par la LFR pour 1978.\nEn 1990, la contribution supplémentaire de 0,10% est remplacée par une cotisation pérenne de 0,10% pour la formation en alternance.
(ii) Une incertitude subsiste sur le taux applicable en Alsace-Lorraine entre 1973 et 1978 inclus.
(iii) \"La date d'effet correspond à la période de versement de la taxe. La taxe d'apprentissage et la CSA sont dues en N aux taux en vigueur en N sur les rémunérations versées en N.\"\"
(iv) A l'heure actuelle (taxe payable en 2016, sur les rémunérations de 2015):\n La taxe d'apprentissage et la CDA sont payées par toutes les entreprises assujetties à l'IR ou à l'IS;
celles employant des apprentis en sont exonérées.\n La CSA est due par les entreprises qui emploient moins d'un nombre-cible de \"jeunes\" et de travailleurs en alternance.
Le taux de CSA applicable varie à la fois avec la taille de l'entreprise et avec le pourcentage de salariés en alternance dans l'effectif annuel moyen de l'entreprise.
Nous reportons ici uniquement le taux pour les entreprises de moins de 2000 salariés, dont les alternants, VIE et contrats CIFRE représentent moins de 1 % de l'effectif total de l'entreprise.
Les autres taux sont, en 2019, de (art. 1609 quinvicies du CGI) :
0,6 % (0,312 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et de jeunes accomplissant un VIE ou bénéficiant
d'une CIFRE est inférieur à 1 % de l'effectif annuel moyen et si l'effectif total est supérieur à 2000 salariés ;
0,2 % (0,104 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 1 et 2 % de l’effectif annuel moyen;
0,1 % (0,052 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 2 et 3 % de l’effectif annuel moyen;
0,05 % (0,026 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 3 et 5 % de l’effectif annuel moyen.
Sources :
Taxe d'apprentissage : CGI, art. 224 et s. et art. 140 A et s. de l'annexe I ; pour l'Alsace-Moselle, art. 1599 ter J.
CSA : CGI, art. 230 H puis (à partir de 2014, cf. Décret 2014-549, JO 2014-05-29) 1609 quinvicies

(15) Notes :\n(i) La taxe d'apprentissage est créée par la Loi de finances du 13\_juillet 1925.\nLa loi 77-704 du 05/07/1977
créé une cotisation supplémentaire de 0,2% pour financer la formation en alternance; elle doit être versée de manière
exceptionnelle en 1977.\nElle a été maintenue par la LFR pour 1978.\nEn 1990, la contribution supplémentaire de 0,10% est
remplacée par une cotisation pérenne de 0,10% pour la formation en alternance.\n(ii) Une incertitude subsiste sur le taux
applicable en Alsace-Lorraine entre 1973 et 1978 inclus.\n(iii) \"La date d'effet correspond à la période de versement de la taxe.
La taxe d'apprentissage et la CSA sont dues en N aux taux en vigueur en N sur les rémunérations versées en N.\"\"\n(iv)
A l'heure actuelle (taxe payable en 2016, sur les rémunérations de 2015):\n La taxe d'apprentissage et la CDA sont payées par
toutes les entreprises assujetties à l'IR ou à l'IS; celles employant des apprentis en sont exonérées.\n La CSA est due par
les entreprises qui emploient moins d'un nombre-cible de \"jeunes\" et de travailleurs en alternance.\n Le taux de CSA applicable
varie à la fois avec la taille de l'entreprise et avec le pourcentage de salariés en alternance dans l'effectif annuel moyen de
l'entreprise. Nous reportons ici uniquement le taux pour les entreprises de moins de 2000 salariés, dont les alternants, VIE et
contrats CIFRE représentent moins de 1 % de l'effectif total de l'entreprise.\n
Les autres taux sont, en 2019, de (art. 1609 quinvicies du CGI) :
0,6 % (0,312 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
et de jeunes accomplissant un VIE ou bénéficiant d'une CIFRE est inférieur à 1 % de l'effectif annuel moyen et si l'effectif total est supérieur à 2000 salariés ;\n 0,2 % (0,104 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 1 et 2 % de l’effectif annuel moyen\_;\n 0,1 % (0,052 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 2 et 3 % de l’effectif annuel moyen\_;\n 0,05 % (0,026 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 3 et 5 % de l’effectif annuel moyen.\nSources :\nTaxe d'apprentissage : CGI, art. 224 et s. et art. 140 A et s. de l'annexe I ; pour l'Alsace-Moselle, art. 1599 ter J.\nCSA : CGI, art. 230 H puis (à partir de 2014, cf. Décret 2014-549, JO 2014-05-29) 1609 quinvicies"

(16) (i) La taxe d'apprentissage est créée par la Loi de finances du 13 juillet 1925.
La loi 77-704 du 05/07/1977créé une cotisation supplémentaire de 0,2% pour financer la formation en alternance; elle doit être versée de manière exceptionnelle en 1977.
Elle a été maintenue par la LFR pour 1978.
En 1990, la contribution supplémentaire de 0,10% est remplacée par une cotisation pérenne de 0,10% pour la formation en alternance.

(ii) Une incertitude subsiste sur le taux applicable en Alsace-Lorraine entre 1973 et 1978 inclus.

(iii) La date d'effet correspond à la période de versement de la taxe. La taxe d'apprentissage et la CSA sont dues en N aux taux en vigueur en N sur les rémunérations versées en N.

(iv) A l'heure actuelle (taxe payable en 2016, sur les rémunérations de 2015):
La taxe d'apprentissage et la CDA sont payées par toutes les entreprises assujetties à l'IR ou à l'IS; celles employant des apprentis en sont exonérées.

La CSA est due par les entreprises qui emploient moins d'un nombre-cible de "jeunes" et de travailleurs en alternance.\n Le taux de CSA applicable varie à la fois avec la taille de l'entreprise et avec le pourcentage de salariés en alternance dans l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Nous reportons ici uniquement le taux pour les entreprises de moins de 2000 salariés, dont les alternants, VIE et contrats CIFRE représentent moins de 1 % de l'effectif total de l'entreprise.

Les autres taux sont, en 2019, de (art. 1609 quinvicies du CGI) :
0,6 % (0,312 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et de jeunes accomplissant un VIE ou bénéficiant d'une CIFRE est inférieur à 1 % de l'effectif annuel moyen et si l'effectif total est supérieur à 2000 salariés ;
0,2 % (0,104 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 1 et 2 % de l’effectif annuel moyen;
0,1 % (0,052 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 2 et 3 % de l’effectif annuel moyen;
0,05 % (0,026 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 3 et 5 % de l’effectif annuel moyen.

Sources : Taxe d'apprentissage : CGI, art. 224 et s. et art. 140 A et s. de l'annexe I ; pour l'Alsace-Moselle, art. 1599 ter J.\nCSA : CGI, art. 230 H puis (à partir de 2014, cf. Décret 2014-549, JO 2014-05-29) 1609 quinvicies

(17) Notes :\n(i) La taxe d'apprentissage est créée par la Loi de finances du 13\_juillet 1925.\nLa loi 77-704 du 05/07/1977créé une cotisation supplémentaire
de 0,2% pour financer la formation en alternance; elle doit être versée de manière exceptionnelle en 1977.\nElle a été maintenue par la LFR pour 1978.
En 1990, la contribution supplémentaire de 0,10% est remplacée par une cotisation pérenne de 0,10% pour la formation en alternance.
(ii) Une incertitude subsiste sur le taux applicable en Alsace-Lorraine entre 1973 et 1978 inclus.\n(iii)
La date d'effet correspond à la période de versement de la taxe. La taxe d'apprentissage et la CSA sont dues en N aux taux en vigueur en N sur les rémunérations versées en N."
(iv) A l'heure actuelle (taxe payable en 2016, sur les rémunérations de 2015):
La taxe d'apprentissage et la CDA sont payées par toutes les entreprises assujetties à l'IR ou à l'IS; celles employant des apprentis en sont exonérées.
La CSA est due par les entreprises qui emploient moins d'un nombre-cible de "jeunes" et de travailleurs en alternance.
Le taux de CSA applicable varie à la fois avec la taille de l'entreprise et avec le pourcentage de salariés en alternance dans l'effectif annuel moyen de l'entreprise.
Nous reportons ici uniquement le taux pour les entreprises de moins de 2000 salariés, dont les alternants, VIE et contrats CIFRE représentent moins de 1 % de l'effectif total de l'entreprise.
Les autres taux sont, en 2019, de (art. 1609 quinvicies du CGI) :
0,6 % (0,312 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et de jeunes accomplissant un VIE
ou bénéficiant d'une CIFRE est inférieur à 1 % de l'effectif annuel moyen et si l'effectif total est supérieur à 2000 salariés ;
0,2 % (0,104 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 1 et 2 % de l’effectif annuel moyen\_;
0,1 % (0,052 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 2 et 3 % de l’effectif annuel moyen\_;
0,05 % (0,026 % en Alsace-Moselle) si le nombre de salariés et de jeunes appartenant aux catégories susvisées est compris entre 3 et 5 % de l’effectif annuel moyen.
Sources :
Taxe d'apprentissage : CGI, art. 224 et s. et art. 140 A et s. de l'annexe I ; pour l'Alsace-Moselle, art. 1599 ter J.
CSA : CGI, art. 230 H puis (à partir de 2014, cf. Décret 2014-549, JO 2014-05-29) 1609 quinvicies

(18) La loi 2018-771 du 5/09/2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaure une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Celle-ci vient remplacer la PEFPC et la taxe d'apprentissage. En 2019, les taux sont identiques.
La contribution supplémentaire à l'apprentissage et le financement du compte personnel de formation par les employeurs sur les contrats CDD font toujours l'objet de prélèvements obligatoires séparés (voir les barèmes Participation employeur à la formation professionnelle continue (PEFPC) et Taxe d'apprentissage).
Sources :
Pour la contribution unique : L6131-2 et du Code du travail
Pour la partie Participation à la formation : L6331-1 et L6331-3 du Code du travail
Pour la partie taxe d'apprentissage : L6421-1, 1599 ter A à 1599 ter J (taux : B et J)

(19) (i) Le versement transport est recouvré par les URSSAF comme les cotisations de Sécurité sociale, et reversé aux collectivités locales.
(ii) Sont assujettis les employeurs de plus de 9 salariés en région parisienne et de certaines agglomérations
(iii) Le taux du versement transport varie avec la localisation géographique de l'entreprise. Nous n'avons reporté ici que les taux pour certaines grandes agglomérations ou régions.
En région parisienne, le taux diffère entre Paris, une zone 2 et une zone 3.
(iv) Le taux maximal reporté dans les deux premières colonnes ne s'applique pas pour l'Ile de France. A l'heure actuelle, il varie avec la taille de la commune (voir art. L2333-67 du code général des collectivités locales).
Celui que nous avons reporté correspond au taux maximal applicable aux agglomérations de plus de 100 000 habitants.
(v) La loi 82-684 du 04/08/1982 (JO du 05/08/1982) a abaissé le seuil d'assujettissement de 100 000 à 30 000 habitants. Il est aujourd'huide 10 000 habitants.
Assiette :
Elle est identique à l'assiette des cotisations sociales (Loi 73-640 du 11/07/1973, art. 2).
Source :
http://www.efl.fr/en-direct/indices_taux/social/salaire/versement_transport.html
(vi) La loi fixe le plafond du versement transport, ensuite les Syndicat des transports doivent fixer un taux pour qu'il soit applicable.
La date d'application de la loi est donc différente de la date d'application du taux.

(20) La valeur retenue est celle des communes du nord de l'Essonne, qui sont soumises à un taux de VT de 2,01% depuis le 1er avril 2017.
Voir https://fichierdirect.declaration.urssaf.fr/TablesReference.htm pour le taux par commune.

(21) Cette taxe correspond à la nouvelle version de la "taxe à 75%" proposée par F. Hollande durant la campagne présidentielle.
La TEHR a vocation a être temporaire (prélevée seulement sur les rémunérations versées en 2013 et 2014).
Assiette : montants bruts de rémunération individuelle. Voir art. 15(II.) de la Loi 2013-1278

(22) Note :
Cette taxe correspond à la nouvelle version de la "taxe à 75%" proposée par F. Hollande durant la campagne présidentielle.
La TEHR a vocation a être temporaire (prélevée seulement sur les rémunérations versées en 2013 et 2014).
Assiette :
Il s'agit des montants bruts de rémunération individuelle. Voir art. 15(II.) de la Loi 2013-1278

(23) Références législatives : Article D2135-34 du Code du travail

(24) Malgré le fait que la valeur ne change pas en 2019, on renseigne la référence, importante car elle unifie l'Agirc et l'Arrco.